S-4.2, r. 4 - Règlement sur le Comité provincial pour la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise

Texte complet
5. Les membres du Comité ne reçoivent aucun traitement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses effectuées dans l’exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement conformément à l’article 165 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
D. 683-93, a. 5; D. 454-2018, a. 14.
5. Les membres du comité ne reçoivent aucun traitement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses effectuées dans l’exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement conformément à l’article 165 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
D. 683-93, a. 5.